Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Spaanse Staat, anderzijds
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, et
Le Gouvernement du Royaume de Belgique, tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants,
Ces Gouvernements agissant en commun en vertu du Protocole relatif à la politique commerciale conclu entre eux le 9 décembre 1953, d'une part,
et
Le Gouvernement de l'Etat Espagnol, d'autre part,
Animés du désir de développer les échanges commerciaux entre leurs territoires, dans le cadre des mesures générales adoptées par l'Organisation Européenne de Coopération Economique et des dispositions de l'Accord Monétaire Européen,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
Les Parties Contractantes appliquent aux produits originaires de leurs territoires respectifs toutes les mesures concernant la libération des échanges, prises ou à prendre conformément aux décisions de l'Organisation Européenne de Coopération Economique.
Article II
Aux fins du présent Accord, sont considérés comme produits belges, produits luxembourgeois et produits néerlandais, les produits qui sont originaires de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, du Ruanda Urundi et du Royaume des Pays-Bas. Sont considérés comme produits espagnols les produits qui sont originaires du territoire espagnol de la Péninsule, Iles Baléares et Iles Canaries, Provinces espagnoles de l'Afrique et ports espagnols de l'Afrique du Nord.
Article III
Les Autorités compétentes de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et du Royaume des Pays-Bas autorisent l'importation dans l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et dans le Royaume des Pays-Bas des produits espagnols figurant à la liste A annexée au présent Accord, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux.
Article IV
Les Autorités compétentes espagnoles autorisent l'importation en Espagne des produits belges, luxembourgeois ou néerlandais figurant à la liste B annexée au présent Accord, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux.
Article V
Le règlement des paiements afférents aux échanges commerciaux entre les territoires des Parties Contractantes s'effectue conformément aux dispositions de l'Accord Monétaire Européen signé à Paris le 5 août 1955.
Article VI
Une Commission Mixte, composée de représentants des Gouvernements intéressés, se réunit à la demande de l'une des Parties Contractantes pour examiner les difficultés que pourrait soulever l'application du présent Accord. Elle est habilitée à présenter aux Parties Contractantes toutes propositions susceptibles de favoriser le développement des échanges commerciaux entre leurs territoires.
Article VII
L'application du présent Accord au Surinam et aux Antilles néerlandaises est soumise à l'approbation des Gouvernements de ces pays, laquelle sera considérée comme accordée tacitement sauf notification contraire du Gouvernement dû Royaume des Pays-Bas au Gouvernement espagnol dans les trois mois qui suivent la signature du présent Accord.
Article VIII
Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature.
Il est valable pour une durée d'un an à partir du 15 avril 1960.
Il sera considéré comme renouvelé d'année en année par tacite reconduction, si aucune des parties Contractantes ne le dénonce trois mois avant l'expiration de la période de validité.
La reconduction du présent Accord en ce qui concerne le Surinam et les Antilles néerlandaises est soumise aux dispositions de l'article VII.