Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 11 mei 1977 te Belgrado ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië
En application des articles 17, paragraphe 2, 35, paragraphe premier, et 36 de la Convention de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signée à Beograd, le 11 mai 1977 (ci-après désignée par le terme „Convention”), les autorités compétentes néerlandaises et yougoslave, à savoir:
le Ministre néerlandais des Affaires Sociales et le Ministre de la Santé Publique et de la Protection de l'Environnement
et
le Président du Comité fédéral du Travail et de l'Emploi au nom du Comité fédéral du Travail et de l'Emploi
ont arrêté, d'un commun accord, les dispositions suivantes:
Article 1
Aux fins de l'application du présent arrangement les termes définis à l'article 1 de la Convention ont la signification qui leur est attribuée audit article.
Article 2
Aux fins de l'application du présent arrangement sont désignés comme „organismes de liaison”:
a)
pour les prestations en nature en cas de maladie et de maternité: le „Ziekenfondsraad” (Conseil des caisses de maladie) à Amstelveen;
b)
pour les pensions de vieillesse et de survie, ainsi que pour les allocations familiales: le „Sociale Verzekeringsbank” (Banque de l'assurance sociale) à Amsterdam;
c)
dans tous les autres cas: le „Gemeenschappelijk Administratiekantoor” (Office commun d'administration) à Amsterdam.
a)
pour les prestations en cas de maladie et de maternité: l'Union des Associations d'assurance maladie de Yougoslavie;
b)
pour les prestations de vieillesse, de survie, d'invalidité et de chômage: „l'Union des Associations d'assurance pension-invalidité de Yougoslavie”;
c)
pour les allocations familiales: le service commun de l'Union des Associations d'assurance maladie de Yougoslavie et de l'Union des Associations d'assurance pension-invalidité de Yougoslavie.
1.
Dans le cas visé à l'article 8, alinéa a) de la Convention, l'organisme, désigné ci-après, du pays dont la législation demeure applicable, remet au travailleur sur demande un certificat de détachement attestant qu'il demeure soumis à la législation de ce pays.
2.
Le certificat est établi
-
aux Pays-Bas: par le „Sociale Verzekeringsraad” (Conseil de l'assurance sociale) à La Haye;
-
en Yougoslavie: par la „nadležna zajednica zdravstvenog osiguranja radnika” (communauté compétente d'assurance maladie des travailleurs).
3.
Le certificat doit être produit, le cas échéant, par le préposé de l'employeur dans l'autre pays, si un tel préposé existe, sinon par le travailleur lui-même.
4.
Lorsque plusieurs travailleurs quittent, en même temps, le pays du lieu de travail habituel afin d'aller travailler ensemble dans l'autre pays et de retourner, en même temps, dans le premier pays, un seul certificat peut couvrir tous les travailleurs.
Article 4
Le travailleur qui exerce son droit d'option, conformément à l'article 9, paragraphe 2 de la Convention, en informe l'organisme désigné à l'article 3, paragraphe 2 du pays pour la législation duquel il a opté, par l'intermédiaire de son employeur. Cet organisme en informe l'organisme de l'autre pays. L'option prend effet à la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur ou à la date à laquelle le travailleur a été engagé par la mission diplomatique ou le poste consulaire ou au service privé d'agents de cette mission ou de ce poste.
Article 5
Aux fins de l'application du présent chapitre les termes „institution du lieu de résidence” et „ institution du lieu de séjour” désignent:
A.
en Yougoslavie:
la Communauté d'assurance maladie des travailleurs, compétente pour le lieu de résidence ou de séjour;
-
pour les prestations en nature: le „Ziekenfonds”, compétent pour le lieu de résidence et le „Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds” (Mutualité générale néerlandaise de maladie) à Utrecht en cas d'un séjour temporaire;
-
pour les prestations en espèces: la „Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging” (Nouvelle association professionnelle générale) à Amsterdam.
1.
Pour bénéficier de la totalisation des périodes d'assurance dans les cas prévus au paragraphe premier de l'article 11 de la Convention le travailleur est tenu de présenter à l'institution compétente du pays dans lequel il s'est rendu une attestation relative aux périodes d'assurance, accomplies sous la législation à laquelle il a été soumis immédiatement avant la date de sa dernière entrée dans le premier pays.
2.
L'attestation est délivrée, à la demande du travailleur
a)
en ce qui concerne les périodes accomplies aux Pays-Bas par l'association professionnelle auprès de laquelle son dernier employeur aux Pays-Bas est affilié. Toutefois si le travailleur n'était assuré qu'en matière des prestations en nature, l'attestation est délivrée par la caisse de maladie auprès de laquelle il était assuré en dernier lieu;
b)
en ce qui concerne les périodes accomplies en Yougoslavie par la communauté compétente d'assurance maladie des travailleurs.
Si le travailleur ne présente pas l'attestation, l'institution compétente s'adresse à l'institution mentionnée de l'autre pays pour l'obtenir.
3.
Lorsque le travailleur visé au paragraphe premier de l'article 12 de la Convention s'est vu reconnaître, pour lui-même ou pour un membre de sa famille, le droit à une prothèse, à un grand appareillage ou à d'autres prestations en nature d'une grande importance par l'institution compétente du pays où le travailleur était assuré en dernier lieu avant son entrée dans l'autre pays, ces prestations sont à la charge de cette institution, même si elles sont effectivement fournies après son départ.
Article 7
Pour bénéficier des prestations en nature, le travailleur visé à l'article 12, paragraphe 2 de la Convention, adresse une demande à l'institution du lieu de résidence. Cette institution sfadresse à l'institution compétente pour obtenir une attestation certifiant qu'il a droit aux prestations en nature et déclarant que les frais de ces prestations sont à la charge de la dernière institution. En outre cette attestation indique la durée maximale pendant laquelle ces prestations peuvent être servies.
1.
Pour bénéficier des prestations en nature, y compris, le cas échéant, l'hospitalisation, lors d'un séjour temporaire dans le pays autre que le pays compétent, le travailleur visé à l'article 13, premier paragraphe de la Convention, présente à l'institution du lieu de séjour une attestation délivrée par l'institution compétente, si possible avant le début du séjour temporaire dans ledit pays, prouvant qu'il a droit aux prestations en nature susmentionnées. Cette attestation indique notamment la durée pendant laquelle ces prestations peuvent être servies. Si le travailleur ne présente pas ladite attestation, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.
2.
Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux membres de la famille lors de leur séjour temporaire dans le pays autre que le pays compétent.
3.
Les dispositions du paragraphe premier sont également applicables dans les cas visés aux articles 8 et 9, paragraphe 2 de la Convention.
1.
En cas d'hospitalisation dans les cas visés aux articles 12, paragraphe 2 et 13, paragraphes 1 et 6 de la Convention, l'institution du lieu de résidence ou de séjour notifie à l'institution compétente, le plus tôt possible, la date d'entrée dans un hôpital ou autre établissement médical, la durée probable de l'hospitalisation ainsi que la date de sortie.
2.
Afin d'obtenir l'autorisation à laquelle l'octroi des prestations visées à l'article 13, paragraphe 4 de la Convention est subordonné, l'institution du lieu de résidence ou de séjour adresse une demande à l'institution compétente.
Lorsque ces prestations doivent être servies, en cas d'urgence absolue, sans l'autorisation de l'institution compétente, l'institution du lieu de résidence ou de séjour avise immédiatement ladite institution. Les organismes de liaison compétents établissent la liste des prestations auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13, paragraphe 4 de la Convention.
1.
Pour conserver le bénéfice des prestations en nature dans le pays de sa nouvelle résidence, le travailleur visé à l'article 13, paragraphe 2 de la Convention est tenu de présenter à l'institution du lieu de sa nouvelle résidence une attestation par laquelle l'institution compétente l'autorise à conserver le bénéfice des prestations après le transfert de sa résidence. Ladite institution indique, le cas échéant, dans cette attestation la durée maximale du service des prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation appliquée par elle. L'institution compétente peut, après le transfert de la résidence du travailleur, et à la requête de celui-ci ou de l'institution du lieu de la nouvelle résidence délivrer l'attestation, lorsque celle-ci n'a pu être établie antérieurement pour des raisons motivées.
2.
En ce qui concerne le service des prestations en nature par l'institution du lieu de la nouvelle résidence, les dispositions de l'article 9 sont applicables par analogie.
1.
Pour bénéficier des prestations en nature dans le pays de hur résidence, les membres de la famille visés au paragraphe premier de l'article 14 de la Convention sont tenus de se faire inscrire auprès de l'institution du lieu de leur résidence, en présentant les pièces justificatives suivantes:
i)
une attestation délivrée, à la demande du travailleur, par l'institution compétente, certifiant l'existence du droit aux prestations en nature du travailleur. Cette attestation est valable aussi longtemps que l'institution compétente n'a pas notifié à l'institution de lieu de résidence l'annulation de ladite attestation;
ii)
les pièces justificatives normalement exigées par la législation du pays de résidence pour l'octroi des prestations en nature aux membres de la famille.
2.
L'institution du lieu de résidence fait connaître à l'institution compétente lesquels des membres de la famille ont droit aux prestations en nature en vertu de la législation appliquée par la première institution.
3.
Le travailleur et les membres de sa famille sont tenus d'informer l'institution du lieu de résidence de ces derniers de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit des membres de la famille aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'emploi du travailleur, ou tout transfert de la résidence ou du séjour de celui-ci ou d'un membre de la famille.
4.
L'institution de lieu de résidence prête ses bons offices à l'institution compétente qui se propose d'exercer un recours contre le bénéficiaire qui a obtenu indûment des prestations.
1.
Pour bénéficier des prestations en nature dans le pays de sa résidence, le titulaire d'une pension visé à l'article 16, paragraphe 2 de la Convention, est tenu de se faire inscrire auprès de l'institution du lieu de sa résidence, en produisant une attestation par laquelle l'institution compétente yougoslave, respectivement le „Ziekenfondsraad” fait connaître que le titulaire de la pension a droit, pour luimême et les membres de sa famille, aux prestations en nature. L'organisme qui a établi l'attestation transmet le double de celle-ci au „Ziekenfondsraad” ou respectivement à l'Union des Communautés d'assurance maladie des travailleurs de la république ou de la province autonome concernée.
2.
Le titulaire d'une pension est tenu d'informer l'institution du lieu de sa résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier son droit aux prestations en nature, notamment toute suspension ou suppression de sa pension et tout transfert de sa résidence ou de celle des membres de sa famille.
3.
L'organisme qui a établi l'attestation informe le „Ziekenfondsraad” ou respectivement l'Union, des Communautés d'assurance maladie des travailleurs de la république ou de la province autonome concernée, de la fin des droits aux prestations en nature du titulaire d'une pension.
Article 13
En ce qui concerne le service des prestations en nature aux titulaires d'une pension ainsi qu'aux membres de leur famille, lors d'un séjour temporaire visé à l'article 16, paragraphe 3 de la Convention, les dispositions des articles 8 et 9 sont applicables par analogie.
1.
Si les formalités prévues à l'article 8 n'ont pu être accomplies pendant le séjour temporaire, les frais exposés sont remboursés à la demande du travailleur ou du titulaire d'une pension par l'institution compétente aux tarifs appliqués par l'institution du lieu de séjour.
2.
L'institution du lieu de séjour est tenue de fournir à l'institution compétente qui le demande, les indications nécessaires sur ces tarifs.
1.
Le travailleur qui fait valoir droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie néerlandaise pour une incapacité de travail lui survenue lorsqu'il se trouve sur le territoire de Yougoslavie, introduit sa demande auprès de l'institution du lieu de séjour, en ajoutant un certificat médical de son médecin traitant. Cette institution transmet la demande et le certificat médical à l'institution compétente néerlandaise. Le certificat médical indique la date initiale de l'incapacité de travail ainsi que le diagnostic et le prognostic.
2.
Le travailleur qui fait valoir droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie yougoslave pour une incapacité de travail lui survenue lorsqu'il se trouve sur le territoire des Pays-Bas, introduit sa demande auprès de la „Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging” qui en informe l'institution compétente yougoslave.
1.
L'institution du lieu de séjour effectue le contrôle médical et administratif selon les modalités applicables à ses propres assurés.
2.
Le rapport médical établi par le médecin contrôleur, respectivement par la commission médicale, contenant un avis sur l'incapacité de travail, le diagnostic et le prognostic, est transmis, sous pli confidentiel, par l'institution du lieu de séjour à l'institution compétente.
3.
Si le médecin contrôleur, respectivement la commission médicale est d'avis que le travailleur est apte à reprendre le travail, l'institution du lieu de séjour le lui notifie immédiatement et adresse une copie de cette notification à l'institution compétente, accompagnée du rapport établi par le médecin contrôleur, respectivement par la commission médicale.
1.
Le travailleur est soumis au règlement de contrôle administratif de l'institution du lieu de séjour.
2.
Lorsque l'institution du lieu de séjour constate que le travailleur viole le règlement du contrôle administratif, elle en avise immédiatement l'institution compétente en décrivant la nature de la violation et en indiquant quelles conséquences sont liées habituellement à une telle violation dans le cas où il s'agit de son propre assuré.
Article 18
L'institution compétente sert les prestations en espèces au bénéficiaire par tous moyens appropriés, notamment par mandat-poste international. Toutefois, si l'institution du lieu de séjour est d'accord, ces prestations peuvent être servies par celle-ci pour le compte de l'institution compétente. Dans ce cas l'institution compétente donne l'autorisation de versement à l'institution du lieu de séjour en indiquant le montant des prestations, les dates auxquelles elles doivent être servies et la durée maximale de leur octroi.
1.
Les montants effectifs des dépenses afférentes aux prestations en nature servies en vertu des articles 12, paragraphe 2, 13, paragraphes 1, 2 et 6 et 16, paragraphe 3 de la Convention, telles qu'elles résultent de la comptabilité des institutions qui les ont servies, sont remboursés trimestriellement par les institutions compétentes aux premières institutions.
2.
Ne peuvent être pris en compte, aux fins de remboursement, des tarifs supérieurs à ceux applicables aux prestations en nature servies aux travailleurs soumis à la législation appliquée par l'institution ayant servi les prestations visées au paragraphe premier du présent article.
1.
Les dépenses afférentes aux prestations en nature servies en vertu de l'article 14, paragraphe premier de la Convention, sont évaluées forfaitairement pour chaque année civile.
2.
Le montant forfaitaire dû par les institutions néerlandaises est établi en multipliant le coût moyen annuel par membre de la famille dans une république et province autonome par le nombre moyen annuel des membres de la famille dans cette république et province à prendre en compte. Le coût moyen annuel par membre de la famille dans une république et province autonome est égal à la moyenne des dépenses afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions dans cette république et province autonome à l'ensemble des assurés soumis à la législation yougoslave.
3.
Le montant forfaitaire dû par les institutions yougoslaves est établi en multipliant le coût moyen annuel par membre de la famille par le nombre moyen annuel des membres de la famille à prendre en compte. Le coût moyen annuel par membre de la famille est égal à la moyenne des dépenses afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions néerlandaises, à l'ensemble des assurés soumis à la législation néerlandaise.
1.
Les dépenses afférentes aux prestations en nature servies en vertu de l'article 16, paragraphe 2, de la Convention, sont évaluées forfaitairement pour chaque année civile.
2.
Le montant forfaitaire est obtenu en multipliant le coût moyen annuel (pour la Yougoslavie par république et province autonome) par titulaire de pension et membre de la famille du titulaire divisé par le nombre moyen annuel (pour la Yougoslavie par république et province autonome) des titulaires de pension et membres de leurs familles entrant en ligne de compte.
3.
Le coût moyen par titulaire de pension et membre de la famille de ce titulaire est égal, pour chaque république et province autonome en Yougoslavie à la moyenne par titulaire de pension et membre de la famille des dépenses afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions dans cette république et province autonome à l'ensemble des assurés soumis à la législation yougoslave.
4.
Le coût moyen par titulaire de pension et membre de la famille est égal, pour les Pays-Bas, à la moyenne par titulaire de pension et membre de la famille de ce titulaire des dépenses afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions néerlandaises à l'ensemble des assurés soumis à la législation néerlandaise.
5.
En appliquant les paragraphes 1, 2 et 4 du présent article, il peut être procédé à des calculs différents selon le groupement d'âge auquel appartiennent les titulaires d'une pension.
1.
Les remboursements prévus à l'article 17 de la Convention sont effectués par l'intermédiaire des organismes de liaison (pour la Yougoslavie par république et province autonome).
2.
Les organismes visés au paragraphe précédent peuvent convenir que les montants visés aux articles 20 et 21 soient majorés d'un pourcentage pour frais d'administration.
3.
Pour l'application des dispositions des articles 19 à 21, les organismes visés au présent article pourront conclure des arrangements concernant le versement d'avances.
1.
Le travailleur ou le survivant d'un travailleur résidant en Yougoslavie ou aux Pays-Bas qui sollicite le bénéfice d'une prestation en vertu de la législation de l'autre pays ou des deux pays, adresse sa demande à l'institution compétente du pays où il réside.
2.
Lorsque l'intéressé réside sur le territoire d'un état-tiers, il est tenu d'adresser sa demande à l'institution compétente du pays sous la législation duquel le travailleur était assuré en dernier lieu.
3.
Est désignée comme institution compétente néerlandaise pour les prestations d'incapacité de travail dans le cas où le droit aux prestations est ouvert en application de l'article 18, paragraphe 3 de la Convention:
la „Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging” à Amsterdam.
4.
Les demandes sont présentées sur des formulaires prévus par la législation du pays où la demande doit être introduite selon les paragraphes précédents du présent article.
5.
Le demandeur doit indiquer, dans la mesure du possible, l’institution ou les institutions des deux pays auxquelles le travailleur a été affilié. Il fournit en outre toutes autres informations que l'institution compétente sollicite dans des formulaires spéciaux établis à cet effet.
6.
L'institution autre que celle visée aux paragraphes 1 ou 2 du présent article ayant reçu une demande doit immédiatement transmettre cette demande à l'institution visée aux paragraphes 1 ou 2 de cet article en lui indiquant la date de l'introduction de la demande. Cette date est considérée comme la date d'introduction auprès de la dernière institution.
1.
Pour l'instruction des demandes de prestations, les institutions compétentes des deux pays utilisent un formulaire de liaison. Ce formulaire comporte notamment le relevé et la récapitulation des périodes d'assurance accomplies par l'assuré en vertu des législations auxquelles il a été soumis.
2.
La transmission de ce formulaire à l'institution compétente de l'autre pays tient lieu de la transmission des pièces justificatives.
1.
L'institution compétente du pays de résidence porte, sur le formulaire prévu à l'article précédent, les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique et envoie deux exemplaires dudit formulaire à l'institution compétente de l'autre pays.
2.
Cette institution complète le formulaire en indiquant
a)
les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique;
b)
le montant des droits qui s'ouvrent au titre de la législation que cette institution applique, compte tenu des dispositions du chapitre 2 du Titre III de la Convention;
c)
le montant de la prestation à laquelle le demandeur pourrait prétendre, sans application des dispositions des articles 18 et 19 de la Convention, sous la législation qu'elle applique.
3.
L'institution visée au paragraphe précédent renvoie un exemplaire du formulaire ainsi complété à l'institution du pays de résidence, en ajoutant deux exemplaires de la décision définitive ainsi que l'indication des voies et délais de recours.
Article 26
Dans les cas pouvant donner lieu à retard, l'institution compétente du pays de résidence verse à l'intéressé une avance récupérable dont le montant est le plus proche possible de celui qui sera probablement liquidé, compte tenu des dispositions de la Convention.
1.
Si l'institution compétente du pays de résidence constate que le demandeur a droit au bénéfice des dispositions de l'article 22 de la Convention, elle détermine le complément auquel le demandeur a droit en vertu desdites dispositions.
2.
Pour l'application des dispositions de l'article 22 de la Convention, la conversion des montants libellés en différentes monnaies nationales est effectuée au cours officiel de change valable au jour où ces dispositions doivent être appliquées.
1.
L'institution compétente du pays de résidence donne connaissance au requérant des décisions prises au moyen d'une note récapitulative, rédigée dans la langue du requérant, à laquelle sont annexées les décisions prises par les institutions en cause.
Ce relevé contient également les voies et délais de recours prévus dans les législations des deux pays. Les délais de recours ne commencent à courir qu'après la date de réception de la note récapitulative par le requérant.
2.
Ensuite elle informe l'institution compétente de l'autre pays de la date à laquelle elle a notifié les deux décisions au requérant en y joignant une copie de sa propre décision et de la note récapitulative.
1.
Si l'institution compétente constate que le requérant a droit aux prestations au titre de la législation qu'elle applique, sans qu'il soit besoin de faire appel aux dispositions de l'article 18 de la Convention, elle lui sert immédiatement ces prestations à titre provisionnel. Lors du règlement définitif de la demande des prestations, les institutions intéressées procèdent à la régularisation des comptes en application des dispositions de l'article 43 de la Convention.
2.
Au cas où les institutions des deux pays peuvent appliquer le paragraphe précédent, les prestations à titre provisionnel sont versées seulement par l'institution du lieu de résidence. Cette institution en informe l'institution de l'autre pays aussitôt que possible.
3.
Au cas où des prestations à titre provisionnel sont versées selon les dispositions des paragraphes précédents, l'article 26 ne s'applique pas.
Article 30
Les prestations dues par une institution d'un pays aux titulaires résidant dans l'autre pays sont versées directement et aux échéances prévues par la législation qu'elle applique. Par contre, les paiements d'arriérés sont versés à l'institution compétente du pays de résidence.
Article 31
Les institutions compétentes des deux pays demandent, soit directement au bénéficiaire, soit par l'intermédiaire de l'institution compétente du pays de résidence, le certificat de vie et d'état civil et les autres documents nécessaires pour la détermination du droit au maintien des prestations.
1.
Pour bénéficier de l'une des dispositions des articles 31 et 33 de la Convention, l'intéressé est tenu de présenter à l'institution compétente une attestation relative aux périodes à prendre en compte, dans la mesure où il est nécessaire d'y faire appel pour compléter les périodes accomplies en vertu de la législation appliquée par ladite institution.
2.
L'attestation est délivrée, à la demande de l'intéressé, par l'institution à laquelle il a été affilié antérieurement en dernier lieu dans l'autre pays. Si l'intéressé ne présente pas l'attestation, l'institution compétente s'adresse à l'institution en cause pour l'obtenir.
Article 33
L'intéressé qui introduit une demande d'allocations familiales pour les enfants qui résident ou sont élevés dans le pays autre que le pays compétent produit un état de famille délivré par les autorités compétentes en matière d'état civil de ce pays. En ce qui concerne les autres documents nécessaires, l'article 31 est applicable par analogie.
1.
Les allocations familiales sont versées conformément aux modalités de la législation applicable et dans les échéances prevues dans cette législation.
2.
Si les allocations familiales ne sont pas affectées à l'entretien des enfants par la personne à laquelle elles doivent être servies, l'institution compétente sert lesdites allocations, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des enfants, à la demande et par l'intermédiaire de l'organisme de liaison.
1.
Dans les cas visés aux articles 11, 18, 19, 31 et 33 de la Convention, les périodes d'assurance accomplies sous les législations des deux pays sont totalisées dans la mesure où il est nécessaire, en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations ainsi que pour le calcul des prestations, conformément aux règles suivantes:
a)
lorsqu'une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance obligatoire sous la législation d'un pays coïncide avec une période accomplie au titre d'une assurance volontaire ou facultative continuée sous la législation de l'autre pays, seule la première est prise en compte;
b)
lorsqu'une période d'assurance autre qu'une période assimilée, accomplie sous la législation d'un pays coïncide avec une période assimilée sous la législation de l'autre pays, seule la première est prise en compte;
c)
toute période assimilée à la fois en vertu des législations des deux pays, n'est prise en compte que par l'institution du pays à la législation duquel l'assuré a été soumis à titre obligatoire en dernier lieu avant ladite période; au cas où l'assuré n'aurait pas été soumis à titre obligatoire à une législation d'un pays avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l'institution compétente du pays à la législation duquel il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois après la période en question;
d)
au cas où l'époque pendant laquelle certaines périodes d'assurance ont été accomplies sous la législation d'un pays ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes accomplies sous la législation de l'autre pays et il en est tenu compte, dans la mesure où elles peuvent être utilement prises en considération.
2.
Si, en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article, des périodes d'assurance accomplies au titre d'une assurance volontaire ou facultative sous la législation d'un pays en matière d'assurance-invalidité, vieillesse et décès (pensions) ne sont pas prises en compte, les cotisations afférentes à ces périodes sont considérées comme destinées à majorer les prestations dues au titre de ladite législation.
1.
Le contrôle administratif et médical des bénéficiaires de prestations en vertu de la législation yougoslave qui résident ou séjournent aux Pays-Bas est effectué, à la demande de l'institution compétente, par l'intermédiaire:
a.
de l'institution compétente, s'il s'agit de prestations d'invalidité; toutefois, si aucune prestation d'invalidité n'est due du côté néerlandais, par l'intermédiaire de la „Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging”;
b)
de la „Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging”, s'il s'agit de prestations de l'assurance accidents de travail;
c)
de la „Sociale Verzekeringsbank”, s'il s'agit d'autres prestations en espèces.
2.
Le contrôle administratif et médical des bénéficiaires de prestations autres que des prestations de maladie et maternité en vertu de la législation néerlandaise, qui résident ou séjournent en Yougoslavie est effectué, à la demande de l'institution compétente, par l'intermédiaire des communautés d'assurance pension-invalidité des républiques et provinces autonomes.
3.
Toute institution compétente conserve toutefois la faculté de faire procéder à l'examen du bénéficiaire par un médecin de son choix, à sa propre charge et de prescrire de mesures tendant à préserver, à rétablir et à améliorer la santé du titulaire de prestations, que son aptitude à travailler.
4.
Pour l'évaluation du degré d'invalidité, les institutions de chaque pays tiennent compte des constatations médicales ainsi que des renseignements d'ordre administratif recueillis par les institutions de l'autre pays.
Article 37
Si, à la suite du contrôle visé à l'article 36, il est constaté que le bénéficiaire des prestations est occupé, ou qu'il dispose de ressources excédant la limite prescrite, ou qu'il a repris le travail, l'institution du lieu de résidence ou de séjour est tenue d'adresser un rapport à l'institution compétente qui a demandé le contrôle. Ce rapport fait état des informations requises par l'institution compétente et indique notamment la nature de l'emploi effectué, le montant des gains ou ressources dont l'intéressé a disposé au cours du dernier trimestre écoulé, la rémunération normale perçue dans la même région par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait l'intéressé dans la profession qu'il exerçait avant de devenir invalide, ainsi que, le cas échéant, l'avis d'un médecin expert sur l'état de santé de l'intéressé.
Article 38
Lorsque, après suspension des prestations dont il bénéficiait, l'intéressé recouvre son droit à prestations alors qu'il réside sur le territoire de l'autre pays, les institutions en cause échangent tous renseignements utiles en vue de reprendre le service desdites prestations.
Article 39
Toutes les prestations sont versées aux titulaires sans déduction des frais postaux ou bancaires.
Article 40
Les frais résultant du contrôle administratif, ainsi que des examens médicaux, mises en observation, déplacements et vérifications de tout genre, nécessaires à l'octroi ou à la révision des prestations sont remboursés à l'institution chargée de ce contrôle ou de ces vérifications sur la base du tarif appliqué par cette dernière institution.
Article 41
Pour l'application de l'article 39 de la Convention, l'autorité, l'institution ou la juridiction qui a reçu la demande, la déclaration ou le recours qui aurait dû être introduit auprès d'une autorité, institution ou juridiction de l'autre pays, indique la date à laquelle elle a reçu la demande, la déclaration ou le recours.
Article 42
Les renseignements transmis aux institutions compétentes et notamment les rapports médicaux sont accompagnés de leur traduction en langue française ou anglaise.
Article 43
Toutes les difficultés relatives à l'application du présent arrangement seront réglées par une commission composée des représentants, compétents dans la matière de la sécurité sociale, des autorités compétentes, qui peuvent se faire accompagner par des experts. La commission se réunit alternativement dans l'un et l'autre pays.
Article 44
Les organismes de liaison peuvent fixer, d'un commun accord, les formulaires nécessaires pour les attestations, requêtes et autres documents exigés pour l'application de la Convention et du présent Arrangement.
Article 45
Le présent Arrangement entrera en vigueur à la même date que la Convention. Il aura la même durée que la Convention.