Bijzonder Protocol inzake de aanvullende uitkering ingevolge de Franse wet van 30 juni 1956 houdende instelling van een “Fonds National de Solidarité”
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République Française,
Considérant d'une part, que l'allocation supplémentaire instituée en France par la loi du 30 juin 1956 portant institution d'un Fonds National de Solidarité est une prestation nouvelle, financée par le Budget de l'Etat en dehors de toute cotisation des intéressés, accordée aux personnes âgées sans ressources suffisantes et que cette prestation est allouée suivant des modalités qui lui sont propres;
Considérant d'autre part:
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qu'il existe aux Pays-Bas, dans le cadre de la législation sur l'assurance vieillesse générale, des avantages non subordonnés à des périodes de cotisations;
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que les ressortissants français, travailleurs salariés ou assimilés, bénéficient de cette législation depuis son entrée en vigueur dans les mêmes conditions que les ressortissants néerlandais;
Ayant résolu de compléter le protocole spécial annexé à la Convention générale entre la France et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, signée à La Haye le 7 janvier 1950;
Sont convenus des dispositions suivantes:
1.
Les ressortissants néerlandais titulaires d'un avantage de vieillesse d'un régime français dans le cadre des législations visées à l'article 2, paragraphe 1er, 1°, de la Convention générale du 7 janvier 1950 ou de la législation sur l'allocation aux vieux travailleurs salariés visée au paragraphe a ) du Protocole spécial signé à la même date, ont droit, à partir du 1er janvier 1957, à l'allocation supplémentaire dans les conditions prévues pour les ressortissants français par la loi française du 30 juin 1956 et compte tenu des dispositions ci-après.
2.
Pour l'application des clauses de ressources prévues par la loi française du 30 juin 1956, les services compétents néerlandais prêtent leur concours aux organismes et services français débiteurs de l'allocation supplémentaire en vue de:
a)
rechercher les ressources dont les requérants peuvent bénéficier aux Pays-Bas, notamment les avantages viagers servis en vertu du régime néerlandais de sécurité sociale:
b)
évaluer les biens qu'ils y possèdent;
c)
intervenir, le cas échéant, auprès des personnes résidant aux Pays-Bas qui sont tenues à l'obligation alimentaire envers les requérants dont il s'agit.
Les demandes présentées à cet effet par les organismes et services débiteurs français sont adressées à un organisme centralisateur désigné par le Gouvernement néerlandais.
3.
Les avantages néerlandais et français, visés au présent protocole, cessent d'être servis respectivement aux bénéficiaires français qui quittent le territoire néerlandais et aux bénéficiaires néerlandais qui quittent le territoire français métropolitain.
4.
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Protocole n'est valable que pour le territoire en Europe.
5.
Le présent Protocole entrera en vigueur après que l'approbation constitutionnellement requise aux Pays-Bas aura été obtenue, à savoir le premier jour du mois qui suivra la date de la réception par le Gouvernement de la République Française de la notification y relative du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas.