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Article 8
Article 9
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Article 11
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Article 14
Article 15
Article 16
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Geschiedenis

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Arbitrage- en verzoeningsverdrag tussen Nederland en Frankrijk, Genève, 10-03-1928

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Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Arbitrage- en verzoeningsverdrag tussen Nederland en Frankrijk
(authentiek: fr)
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS
et
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
S'inspirant des relations d'amitié qui unissent heureusement le peuple néerlandais et le peuple français,
Considérant la Convention d'arbitrage conclue entre les Pays-Bas et la France le 6 avril 1904, prorogée le 29 décembre 1909, et restée en vigueur jusqu'à ce jour,
Désireux d'y substituer des dispositions permettant d'assurer dorénavant, conformément aux progrès du Droit des Gens, le règlement pacifique, dans tous les cas, des différends et conflits, de quelque nature qu'ils soient, qui viendraient à diviser les deux pays,
Ont résolu de conclure un Traité à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs savoir:
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:
Jonkheer FRANS BEELAERTS VAN BLOKLAND, Son Ministre des Affaires Etrangères;
Le Président de la République Française:
Monsieur ARISTIDE BRIAND, Député, Ancien Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères;
Monsieur HENRI FROMAGEOT, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Etrangères, Commandeur de la Légion d'Honneur;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectivement reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1er
Les Hautes Parties contractantes s'engagent réciproquement à ne rechercher, dans aucun cas, autrement que par voie pacifique le règlement des litiges ou conflits, de quelque nature qu'ils soient, qui viendraient à s'élever entre la France et les Pays-Bas et qui n'auraient pu être résolus, dans un délai raisonnable, par les procédés diplomatiques ordinaires.
Article 2
Tous les litiges, de quelque nature qu'ils soient, ayant pour objet un droit allégué par une des Hautes Parties contractantes et contesté par l'autre, et qui n'auraient pu être réglés à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires, seront soumis pour jugement soit à la Cour Permanente de Justice internationale soit à un Tribunal arbitral, ainsi qu'il est prévu ci-après. Il est entendu que les litiges ci-dessus visés comprennent notamment ceux que mentionne l'article 13 du Pacte de la Société des Nations.
Les contestations pour la solution desquelles une procédure spéciale est prévue par d'autres Conventions en vigueur entre les Hautes Parties contractantes, seront réglées conformément aux dispositions de ces Conventions.
Article 3
Avant toute procédure devant la Cour Permanente de Justice internationale et avant toute procédure arbitrale, le litige pourra être, d'un commun accord entre les Parties, soumis afin de conciliation à une Commission internationale permanente, dite Commission Permanente de Conciliation, constituée conformément au présent Traité.
Article 4
Si, dans le cas d'un des litiges visés à l'article 2, les deux Parties n'ont pas eu recours à la Commission permanente de Conciliation ou si celle-ci n'a pas réussi à concilier les Parties, le litige sera soumis d'un commun accord par voie de compromis soit à la Cour de Justice internationale qui statuera dans les conditions et suivant la procédure prévues par son statut, soit à un tribunal arbitral qui statuera dans les conditions et suivant la procédure prévues par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
A défaut d'accord entre les Parties sur le choix de la juridiction, sur les termes du compromis ou, en cas de procédure arbitrale, sur la désignation des arbitres, l'une ou l'autre d'entre elles, après un préavis d'un mois, aura la faculté de porter directement, par voie de requête, le litige devant la Cour Permanente de Justice internationale.
Article 5
S'il s'agit d'une contestation dont l'objet, d'après la législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence des tribunaux nationaux de celle-ci, le différend ne pourra être soumis à la procédure prévue par le présent Traité qu'après jugement passé en force de chose jugée et rendu dans des délais raisonnables par l'autorité judiciaire nationale compétente.
Article 6
Toutes questions sur lesquelles les Hautes Parties contractantes seraient divisées sans pouvoir les résoudre à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires, questions dont la solution ne pourrait être recherchée par un jugement ainsi qu'il est prévu par l'article 2 du présent Traité et pour lesquelles une procédure de règlement ne serait pas déjà prévue par un Traité ou Convention en vigueur entre les Parties, seront soumises à la Commission Permanente de conciliation qui sera chargée de proposer aux Parties une solution acceptable et dans tous les cas de leur présenter un rapport.
A défaut d'accord entre les Parties sur la requête à présenter à la Commission, l'une ou l'autre d'entre elles aura la faculté de soumettre directement, après un préavis d'un mois, la question à ladite Commission.
Dans tous les cas, s'il y a contestation entre les Parties sur la question de savoir si le différend a ou non la nature d'un litige visé dans l'article 2 et susceptible de ce chef d'être résolu par un jugement, cette contestation sera, préalablement à toute procédure devant la Commission Permanente de conciliation, soumise à la décision de la Cour Permanente de Justice Internationale, d'accord entre les Hautes Parties contractantes ou à défaut d'accord à la requête de l'une d'entre elles.
Article 7
A défaut d'arrangement devant la Commission Permanente de Conciliation dans les cas visés à l'article 6, les Hautes Parties contractantes membres de la Société des Nations gardent la faculté, conformément au Pacte de la Société des Nations, de porter les affaires, qui seraient susceptibles d'entraîner une rupture ou de troubler la paix, devant le Conseil de la Société des Nations qui procédera conformément au Pacte.
Article 8
La Commission Permanente de Conciliation prévue par le présent Traité sera composée de cinq membres, qui seront désignés comme il suit, savoir: les Hautes Parties contractantes nommeront chacune un Commissaire choisi parmi leurs nationaux respectifs et désigneront d'un commun accord les trois autres Commissaires parmi les ressortissants de tierces Puissances; ces trois Commissaires devront être de nationalités différentes et, parmi eux, les Hautes Parties contractantes désigneront le Président de la Commission.
Les Commissaires sont nommés pour trois ans; leur mandat est renouvelable. Ils resteront en fonctions jusqu'à leur remplacement et, dans tous les cas, jusqu'à l'achevement de leurs travaux en cours au moment de l'expiration de leur mandat.
Il sera pourvu aussi rapidement que possible et dans un délai qui ne devra pas excéder trois mois, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès, de démission ou de quelque empêchement permanent ou temporaire en suivant le mode fixé pour les nominations.
Article 9
La Commission Permanente de Conciliation sera constituée dans les six mois qui suivront l'échange des ratifications du présent Traité.
Si la nomination des membres à désigner en commun n'intervenait pas dans ledit délai ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, le Président de la Confédération suisse serait, à défaut d'autre entente, prié de procéder aux désignations nécessaires.
Article 10
La Commission Permanente de Conciliation sera saisie par voie de requête adressée au Président dans les conditions prévues, selon les cas, par les articles 3 et 6.
La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, contiendra l'invitation à la Commission de procéder à, toutes mesures propres à conduire à une conciliation.
Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée par celle-ci sans délai à la Partie adverse.
Article 11
Dans un délai de 15 jours à compter de la date où l'une des Hautes Parties contractantes aurait porté une contestation devant la Commission Permanente de conciliation, chacune des Parties pourra, pour l'examen de cette contestation, remplacer son Commissaire par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière.
La Partie qui userait de ce droit en ferait immédiatement la notification à l'autre Partie; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté d'agir de même dans un délai de 15 jours à compter de la date où la notification lui sera parvenue.
Article 12
La Commission Permanente de Conciliation aura pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cet effet toutes les informations utiles par voie d'enquête ou autrement et de s'efforcer de concilier les Parties. Elle pourra, après examen de l'affaire, exposer aux Parties les termes de l'arrangement qui lui paraîtrait convenable, et, s'il y a lieu, leur impartir un délai pour se prononcer.
A la fin de ses travaux, la Commission dressera un rapport qui en constatera le résultat et dont un exemplaire sera remis à chacune des Parties.
Les Parties ne seront jamais liées par les considérations de fait, de droit ou autres auxquelles la Commission se sera arrêtée.
Sous réserve de la disposition de l'article 6 alinéa 3, les travaux de la Commission devront, à moins que les Parties en conviennent différemment, être terminés dans un délai de six mois à compter du jour où la Commission aura été saisie du litige.
Article 13
A moins de stipulations spéciales contraires, la Commission Permanente de Conciliation règlera elle-même sa procédure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d'enquêtes, la Commission, si elle n'en décide autrement à l'unanimité, se conformera aux dispositions du Titre III (Commission internationale d'enquête) de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
Article 14
La Commission Permanente de Conciliation se réunira, sauf accord contraire entre les Parties, au lieu désigné par son Président.
Article 15
Les travaux de la Commission Permanente de Conciliation ne sont publics qu'en vertu d'une décision prise par la Commission avec l'assentiment des Parties.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne pas publier le résultat des travaux de la Commission sans s'être préalablement consultées.
Article 16
Les Parties seront représentées auprès de la Commission Permanente de Conciliation par des agents ayant mission de servir d'intermédiaires entre elles et la Commission; elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par elles à cet effet et demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.
La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment de leur Gouvernement.
Article 17
Sauf dispositions contraires du présent Traité, les décisions de la Commission Permanente de Conciliation seront prises à la majorité des voix.
La Commission ne pourra prendre de décision portant sur le fond du différend que si tous les membres ont été dûment convoqués et si le Président et deux membres au moins sont présents. Dans le cas où trois membres seulement et le Président seraient présents, la voix du Président sera définitive.
Article 18
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faciliter les travaux de la Commission Permanente de Conciliation et, en particulier, à assurer à, celle-ci l'assistance de leurs autorités compétentes, à lui fournir dans la plus large mesure possible tous documents et informations utiles et à prendre les mesures nécessaires pour permettre à la Commission de procéder sur leur territoire à la citation et à l'audition de témoins ou d'experts et à des transports sur les lieux.
Article 19
Pendant la durée des travaux de la Commission Permanente de Conciliation, chacun des Commissaires recevra une indemnité dont le montant sera arrêté d'un commun accord entre les Hautes Parties contractantes qui en supporteront chacune une part égale.
Article 20
Dans tous les cas et notamment si la question au sujet de laquelle les Parties sont divisées résulte d'actes déjà effectués ou sur le point de l'être, la Cour Permanente de Justice internationale statuant conformément à l'article 41 de son Statut ou, selon le cas, le Tribunal arbitral, indiqueront dans le plus bref délai possible quelles mesures provisoires doivent être prises; la Commission permanente de Conciliation pourra, s'il y a lieu, agir de même après entente entre les Parties.
Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à s'abstenir de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision ou aux arrangements qui seraient proposés par la Commission permanente de Conciliation et, en général, à une procéder à aucun acte de quelque nature qu'il soit susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend.
Article 21
Le présent Traité reste applicable entre les Hautes Parties contractantes encore que d'autres Puissances aient également un intérêt dans le différend.
Article 22
Si quelque contestation venait à surgir entre les Hautes Parties contractantes relativement à, l'interprétation du présent Traité, cette contestation serait portée devant la Cour Permanente de Justice internationale suivant la procédure prévue dans l'article 4 alinéa 2.
Article 23
Le présent Traité sera ratitié. Les ratifications en seront échangées à La Haye aussitôt que faire se pourra.
Article 24
Le présent Traité entrera en vigueur dès l'échange des ratifications et aura une durée de dix ans à compter de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé tacitement pour une nouvelle période de cinq ans et ainsi de suite.
Si, lors de l'expiration du présent Traité, une procédure quelconque vertu de ce Traité se trouvait pendante devant la Commission Permanente de Conciliation, devant la Cour Permanente de Justice internationale ou devant le Tribunal d'arbitrage, cette procédure serait, poursuivie jusqu'à, son achèvement.
Article 25
Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, la Convention d'arbitrage conclue entre la France et les Pays-Bas le 6 avril 1904 et prorogée par la Convention du 29 décembre 1909, sera considérée comme abrogée.
En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Genève en double exemplaire le dix mars mille neuf cent vingt huit.
BEELAERTS VAN BLOKLAND.
(L.S.)
A. BRIAND.
HENRI FROMAGEOT.
(L.S.) (L.S.)