Algemeen Arbitrageverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Italië
Sa majesté la Reine des Pays-Bas et sa Majesté le Roi d'Italie, s'inspirant des principes de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux conclue à La Haye le 29 juillet 1899, et désirant consacrer notamment le principe de l'arbitrage obligatoire dans leurs rapports réciproques par un accord général de la nature visée à l'article 19 de la dite Convention, ont résolu de conclure un Traité à cet effet et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:
M. le Jonkheer HENRI DE WEEDE, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Italie,
Sa Majesté le Roi d'ltalie:
Son Excellence M. TOMMASO TITTONI, Sénateur du Royaume, Son Ministre Secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères,
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Art 1er
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à soumettre à la Cour Permanente d'Arbitrage tous les différends, qui viendraient à s'élever entre Elles, et qui n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique, et cela même dans le cas où ces différends auraient leur origine dans des faits antérieurs à la conclusion de la présente Convention.
Art. 2
En chaque cas particulier les Hautes Parties Contractantes signent un compromis spécial déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs de l'arbitre ou du tribunal arbitral, le mode de sa désignation, son siège, la langue dont il fera usage et celles dont l'emploi sera autorisé devant lui, le montant de la somme que chacune des Hautes Parties aura à déposer à titre d'avance pour les frais, ainsi que les règles à observer en ce qui concerne les formalités et les délais de la procédure et, généralement, toutes conditions dont Elles seront convenues.
Article 3
Si un accord à ce sujet aurait éte vainement essayé, même une seule des Parties pourra adresser à la Cour Permanente d'Arbitrage la requête d'établir le compromis.
Dans ce cas le compromis sera établi par une commission composée de cinq membres, désignés de la manière prévue à l'article 24, alinéa 3, 4 et 5 de la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899 et des dispositions de l'article 45, alinéa 3, 4, 5 et 6 de la Convention de La Haye du 18 Octobre 1907, aussitôt qu'elle sera entrée en vigueur entre les Parties Contractantes.
Le cinquième membre est de droit Président de la commission.
Cette commission fonctionnera elle-même comme tribunal d'arbitrage.
Article 4
Si un accord ne pouvait s'établir aux effets de l'article précédent, alinéa 2, la désignation d'un arbitre unique ou d'un tribunal arbitral sera déférée, sur requête des deux Parties ou de l'une d'Elles à Sa Majesté le Roi de Suède.
Le choix des arbitres sera fait sur la liste des Membres de la Cour Permanente d'Arbitrage en dehors des Membres désignés par les Parties et n'étant des nationaux d'aucune d'Elles.
Le tribunal ou l'arbitre ne pourra siéger dans les territoires d'aucune dos Parties; il jugera sur la base des prétentions qui lui auront été soumises.
Article 5
Une demande de révision de la sentence arbitrale sera admise conformément aux dispositions de l'article 55, alinéa 2 et 3, de la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux de 1899, reproduites à l'article 83, alinéa 2 et 3, de la même Convention du 18 octobre 1907, dans le délai qui sera fixé par le tribunal ou par l'arbitre.
Article. 6
Dans les questions du ressort des autorités judiciaires nationales, selon les lois territoriales, les Parties Contractantes ont le droit de ne pas soumettre le différend au jugement arbitral, jusqu'à ce que la juridiction nationale compétence ne se soit prononcée définitivement, sauf le cas de déni de justice.
Article 7
Sauf les dispositions ci-dessus indiquées, la procédure arbitrale sera réglée par les dispositions établies par la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 20 juillet 1899 et de celle du 18 octobre 1907 aussitôt qu'elle sera entrée en vigueur entre les Parties Contractantes.
Article 8
Le présent Traité sera ratifié dans le plus bref délai possible et les actes de ratification seront échangés à Rome.
Il aura une durée de dix ans à partir de l'échange des ratifications.
S'il n'est dénoncé six mois avant son échéance, il sera censé être renouvelé pour une période de dix ans et ainsi de suite.