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Inhoudsopgave
ARTICLE ADDITIONEL, ajouté à la convention de limites entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, conclue à Maastricht, le huit Août mil huit cent quarante trois.
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Geschiedenis

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Additioneel artikel gevoegd bij de Overeenkomst tussen Nederland en België betreffende de grensscheiding, gesloten te Maastricht op 8 augustus 1843, 's-Gravenhage, 27-09-1843

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Additioneel artikel gevoegd bij de Overeenkomst tussen Nederland en België betreffende de grensscheiding, gesloten te Maastricht op 8 augustus 1843
(authentiek: fr)
Il est entendu, que la franchise de droits, mentionnée à l'article vingt du traité du trois Mai mil huit cent quinze, entre la Russie et l'Autriche, cité à l'article trente sept de la présente convention, s'applique uniquement au cas de transport du lieu de production, vers le siège de l'exploitation agricole des terres coupées par la frontière.
Par produits de leur fabrication et production industrielles, mentionnés au même article vingt du traité du trois Mai mil huit cent quinze, ou entend exclusivement ceux de l'industrie agricole, obtenus uniquement pas les produits du sol coupé par la ligne de frontière, et manipulés sur les lieux où ils ont été recoltés.
Dans aucun cas, la franchise de droits dont ils jouiront, ne pourra s'étendre aux accises ou droits de consommation qui pèsent sur des produits indigènes de la même espèce, dans le pays où ils seront transportés.
Ces droits d'accises ou de consommation seront calculés d'après la base admise, dans l'Etat intéressé, pour la décharge accordée à l'exportation des produits similaires.
Les sujets des deux pays jouiront, réciproquement, de toutes les faveurs accordées par les §§ quatre et cinq de l'article cinq de la loi du vingt six Août mil huit cent vingt deux (Journal Officiel des Pays-Bas, numéro trente huit) aux habitants des frontières, à l'égard de leurs chevaux, bestiaux, fruits et productions du sol et des arbres, semences, engrais et moyens de transport, pourvu qu'ils remplissent les formalités y prescrites, et qu'ils se conforment aux mesures prises ou à prendre par les gouvernements respectifs, pour prévenir la fraude.
Ne participeront toutefois à ces faveurs, que les propriétaires ou possesseurs des terres situées à une distance de moins de cinq mille cinq cents mètres de la ligne de frontière, sans distinction si elles touchent à cette ligne, ou si elles en sont séparées par d'autres terrains.
Arrêté et signé à la Haye, le vingt sept Septembre mil huit cent quarante trois, entre le baron Schimmelpenninck van der Oye, Ministre de l'intérieur, chargé, par intérim, des fonctions de Ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, et le Général Prisse, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges.
(L. S.) SCHIMMELPENNINCK VAN DER OIJE.
(L. S.) PRISSE.