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Inhoudsopgave
Accord instituant une Commission Internationale pour le Service International de Recherches
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 8 bis
Article 9
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Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3 b Overeenkomst inzake de oprichting van een Internationale Commissie voor de Internationale Opsporingsdienst, Bonn, 06-06-1955

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2016. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2016.
Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République Française, de la République Fédérale d'Allemagne, de l'Etat d'Israël, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amérique -
CONSIDÉRANT qu'un Service International de Recherches a été créé à Arolsen dans le but de rechercher les disparus, de rassembler, classer, conserver et rendre accessible aux Gouvernements et aux individus intéressés toute la documentation relative aux Allemands et non-Allemands qui ont été détenus dans les camps de concentration ou de travail national-socialistes, ou aux non-Allemands qui ont été déplacés du fait de la Seconde Guerre Mondiale;
CONSIDÉRANT que la Haute Commission Alliée pour l'Allemagne a pris en charge la responsabilité des opérations du Service International de Recherches dont l'Administration des Nations-Unies pour le Secours et la Restauration (U.N.R.R.A.) et l'Organisation Internationale des Réfugiés avaient été chargées auparavant;
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'Article 1 (d) du Chapitre VIIème de la Convention sur le Règlement de Questions issues de la Guerre et de l'Occupation (Texte amendé conformément à l'Annexe IV du Protocole sur la Cessation du Régime d'Occupation dans la République Fédérale d'Allemagne, signé à Paris le 23 octobre 1954) le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne s'est engagé à assurer la continuation des opérations actuellement effectuées par le Service International de Recherches;
NOTANT que la Haute Commission Alliée a cessé d'exister et que les Gouvernements de la République Française, de la République Fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amérique, conformément à l'échange de notes relatives à la continuation des opérations du Service International de Recherches, ont décidé que, par application initiale de l'Article 1 (d) Chapitre VIIème de la Convention précitée, la responsabilité de la direction et de l'administration du Service International de Recherches sera transférée au Comité International de la Croix-Rouge pour une période de cinq années à compter du jour de l'entrée en vigueur de la Convention ci-dessus mentionnée;
Considérant que les Gouvernements de la République Hellénique et de la République de Pologne sont subséquemment devenues parties à l’Accord instituant une Commission Internationale pour le Service International de Recherches, et qu’ils sont donc membres de la Commission Internationale pour le Service International de Recherches;
Désirant assurer l’accès, à des fins de recherche, aux archives et documents conservés par le Service International de Recherches, tant sur le site même qu’au moyen de copies d’archives et de documents;
Considérant que les Gouvernements estiment que le droit national de chacun d’entre eux garantit une protection adéquate en matière de données personnelles et qu’ils escomptent que chaque Gouvernement, en accordant l’accès aux copies mentionnées ci-dessus, prendra en considération le caractère sensible de certaines des informations qu’elles pourraient contenir;
DÉSIRANT maintenir la collaboration internationale établie dans ce domaine, s'assurer la coopération d'autres Etats intéressés, de l'Union de l'Europe Occidentale et d'autres Organisations intéressées, et pourvoir à la conservation des archives et documents du Service International de Recherches, -
Article 3
Les Gouvernements signataires autorisent par les présentes le Président de la Commission Internationale:
b) à conclure, à condition d'y être habilité par un vote unanime des membres de la Commission, tous accords ultérieurs qui pourraient devenir nécessaires, aux fins de modification de l'Accord précité.